M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
12.8. La Fédération peut demander à un producteur d’ajuster la production d’oeufs destinés à la transformation conformément aux termes de l’entente d’approvisionnement.
Le producteur doit ajuster la production d’oeufs destinés à la transformation lorsque survient l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acheteur transformateur ne peut pas prendre livraison des oeufs en raison d’un cas de force majeure;
2°  l’acheteur transformateur ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations de son contrat d’approvisionnement d’oeufs destinés à la transformation conclu avec les Producteurs d’oeufs du Canada;
3°  l’acheteur transformateur fait défaut de prendre livraison des oeufs ou de respecter toute autre obligation de son entente d’approvisionnement.
La Fédération avise sans délai le producteur, par écrit, lorsque survient l’un ou l’autre des cas prévus au premier alinéa et lui indique le délai dans lequel il doit ajuster la production, celui-ci ne pouvant toutefois pas être inférieur à 30 jours.
À l’expiration de ce délai, la Fédération ajuste le quota du producteur jusqu’à concurrence de la quantité d’oeufs qui ne doit plus être mise en marché à l’acheteur transformateur. Si plusieurs producteurs approvisionnent cet acheteur transformateur, la Fédération s’entend avec eux pour déterminer celui qui devra réduire sa production ou, à défaut, elle applique l’ajustement de quota entre eux en proportion de la quantité de quota d’oeufs destinés à la transformation qu’ils détiennent.
Décision 11790, a. 5.